CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article L. 111-1 - Code général de la fonction publique :
La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.
Article L. 131-1 - Code général de la fonction publique :
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.
Article L. 131-12 - Code général de la fonction publique :
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait :
- 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ;
- 2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
- 3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Article L. 137-2 - Code général de la fonction publique
Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
• Liberté de conscience garantie aux agents publics : CE, avis, 3 mai 2000, n°217017, Mlle Marteaux
• Liberté de conscience (religieuse ou politique) des fonctionnaires et candidature à un emploi public : CE, Ass., 28 mai 1954, Barel ; CE, 10 avril 2009, n° 311888
• Liberté de conscience des fonctionnaires et titularisation : CE, 28 avril 1938, Demoiselle Weiss
• Liberté de conscience des fonctionnaires et évaluation professionnelle : CE, 16 juin 1982, n°23276, Chereul
• Droit à des autorisations d’absence pour fêtes religieuses : CE, Sect., 12 février 1997, n°125893, Henny
• Aménagement du temps de travail et nécessités du service, CE ord 16 février 2004, n° 264314
L’obligation de neutralité religieuse des agents publics
Article L. 121-2 - Code général de la fonction publique :
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Article L. 124-1 - Code général de la fonction publique :
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité.
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
• Interdiction de manifester ses convictions religieuses : CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux
• Interdiction du port de vêtements ou signes religieux par des agents publics : CEDH, 26 novembre 2015, n°64846/11, Ebrahimian c. France ; CEDH, 15 février 2001, n°42393/98, Dahlab c/Suisse
• Interdiction du port de vêtements ou signes religieux par des agents publics : CAA Lyon, 27 nov. 2003, n° 03LY01392 ; CAA Versailles, 23 févr. 2006, n° 04VE03227 ; CE, 5 décembre 2007, M. et Mme G., n°295671 ; CE, 5 décembre 2007, M. S., n°285394
• Caractère fautif de la distribution par un agent public d’imprimés à caractère religieux aux usagers : CE, Sect., 19 février 2009, n°311633
• Caractère fautif de la mention de l'adresse professionnelle sur le site d'une association cultuelle CE, 15 octobre 2003, 244428
• Caractère fautif d'agissement de prosélytisme, CAA Versailles 30 juin 2016 ; Ordonnance de référé du TA de Melun, 16 mai 2017, n°1703246
• Mutation dans l’intérêt du service pour distribution durant le service de documents religieux CAA Versailles 18 avril 2019 n° 17VE00743
Les usagers des services publics
• Port de signes religieux par les élèves : CE, 2 novembre 1992, n°130394, Kherouaa, CEDH, 4 décembre 2008, n°27058/05, Dogru c. France CEDH, 4 décembre 2008, n° 31645/04, Kervanci c. France, CEDH, 10 novembre 2005, n° 4474/98, Sahin c. Turquie
• Photos d’identité des documents officiels et couvre-chef : CE, Sect., 15 décembre 2006, n°289946, association united sikhs
• Procédure d’adoption et transfusions sanguines : CE, Sect., 24 avril 1992, n°110178, Département du Doubs
Référents laïcité
Article L. 124-3 - Code général de la fonction publique :
Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.
Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.