La Laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une !

Le code de la fonction publique et la charte

CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Article L. 111-1 - Code général de la fonction publique :

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.

 Article L. 131-1 - Code général de la fonction publique :

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.

Article L. 131-12 - Code général de la fonction publique :

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait :

  • 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ;
  • 2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
  • 3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Article L. 137-2 - Code général de la fonction publique

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

• Liberté de conscience garantie aux agents publics : CE, avis, 3 mai 2000, n°217017, Mlle Marteaux

• Liberté de conscience (religieuse ou politique) des fonctionnaires et candidature à un emploi public : CE, Ass., 28 mai 1954, Barel ; CE, 10 avril 2009, n° 311888

• Liberté de conscience des fonctionnaires et titularisation : CE, 28 avril 1938, Demoiselle Weiss

• Liberté de conscience des fonctionnaires et évaluation professionnelle : CE, 16 juin 1982, n°23276, Chereul

• Droit à des autorisations d’absence pour fêtes religieuses : CE, Sect., 12 février 1997, n°125893, Henny

• Aménagement du temps de travail et nécessités du service, CE ord 16 février 2004, n° 264314

L’obligation de neutralité religieuse des agents publics

Article L. 121-2 - Code général de la fonction publique :

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.

Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.

L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Article L. 124-1 - Code général de la fonction publique :

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité.

Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

• Interdiction de manifester ses convictions religieuses : CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux

• Interdiction du port de vêtements ou signes religieux par des agents publics : CEDH, 26 novembre 2015, n°64846/11, Ebrahimian c. France ; CEDH, 15 février 2001, n°42393/98, Dahlab c/Suisse

• Interdiction du port de vêtements ou signes religieux par des agents publics : CAA Lyon, 27 nov. 2003, n° 03LY01392 ; CAA Versailles, 23 févr. 2006, n° 04VE03227 ; CE, 5 décembre 2007, M. et Mme G., n°295671 ; CE, 5 décembre 2007, M. S., n°285394

• Caractère fautif de la distribution par un agent public d’imprimés à caractère religieux aux usagers : CE, Sect., 19 février 2009, n°311633

• Caractère fautif de la mention de l'adresse professionnelle sur le site d'une association cultuelle CE, 15 octobre 2003, 244428

• Caractère fautif d'agissement de prosélytisme, CAA Versailles 30 juin 2016 ; Ordonnance de référé du TA de Melun, 16 mai 2017, n°1703246

• Mutation dans l’intérêt du service pour distribution durant le service de documents religieux CAA Versailles 18 avril 2019 n° 17VE00743

Les usagers des services publics

• Port de signes religieux par les élèves : CE, 2 novembre 1992, n°130394, Kherouaa, CEDH, 4 décembre 2008, n°27058/05, Dogru c. France CEDH, 4 décembre 2008, n° 31645/04, Kervanci c. France, CEDH, 10 novembre 2005, n° 4474/98, Sahin c. Turquie

• Photos d’identité des documents officiels et couvre-chef : CE, Sect., 15 décembre 2006, n°289946, association united sikhs

• Procédure d’adoption et transfusions sanguines : CE, Sect., 24 avril 1992, n°110178, Département du Doubs

Référents laïcité

Article L. 124-3 - Code général de la fonction publique :

Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.

Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

SERVICES
PUBLICS+

Charte de la Laïcité
dans les Services Publics

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

La liberté de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d'autrui, aux impératifs de l'ordre public et au maintien de la paix civile.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.

Pour assurer cette conciliation entre liberté de conscience de chacun et égalité de tous, la laïcité s'impose à l'ensemble des services publics, quel que soit leur mode de gestion.

LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Toute discrimination dans l'accès aux emplois publics et le déroulement de carrière des agents est interdite.

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité dans l'exercice de ses fonctions.

Tout agent du service public incarne les valeurs de ce dernier et est tenu de se montrer exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Il doit traiter également tous les usagers et respecter leur liberté de conscience.

Le principe de laïcité lui interdit de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions, quelles qu'elles soient. Ne pas respecter cette règle constitue un manquement à ses obligations pouvant donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires.

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. S'ils peuvent bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à une fête religieuse, c'est à la condition qu'elles soient compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service. Il appartient au chef de service de faire respecter les principes de neutralité et de laïcité par les agents sur lesquels il a autorité.

Les mêmes obligations s'appliquent aux salariés de droit privé lorsqu'ils participent à une mission de service public.

LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Tous les usagers sont égaux devant le service public. Ils ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Les usagers doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.

Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

A ce titre, ils ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public en se fondant sur des considérations religieuses. Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être appliquées.

Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d'établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et d'exercer leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

Questions / Réponses

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